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Guide des cosmétiques

Étiquetage des cosmétiques : toutes les mentions obligatoires sur le flacon et l’emballage

Vérifié par Dr Daniel Wallerstorfer, biologiste moléculaire et fondateur de Novogenia · Mis à jour le 13 octobre 2026 · Temps de lecture : 12 min

En bref

Selon l’art. 19, par. 1, du règlement (CE) n° 1223/2009, le récipient et l’emballage d’un produit cosmétique doivent porter sept mentions : le nom et l’adresse de la personne responsable, le contenu nominal, la date de durabilité minimale ou – pour une durabilité de plus de 30 mois – la durée d’utilisation après ouverture, les précautions d’emploi, le numéro de lot, la fonction (sauf si elle est évidente) et la liste des ingrédients précédée du terme « Ingredients ». Les ingrédients portent les dénominations communes du glossaire de l’UE, qui s’appuie sur la nomenclature INCI. En Allemagne et en Autriche, le contenu nominal, la durabilité, les précautions et la fonction doivent être rédigés en allemand. La Suisse exige au moins une langue officielle.

Depuis le 30 juillet 2026 : un nouveau dictionnaire pour la liste des ingrédients

Le 30 juillet 2026, quelque chose a changé discrètement pour les étiquettes dans l’UE. Depuis cette date, la décision d’exécution (UE) 2025/1175 s’applique. Elle contient le nouveau glossaire des dénominations communes des ingrédients et abroge le glossaire précédent de la décision d’exécution (UE) 2022/677 (art. 2 et 4). Les entreprises étaient déjà autorisées à utiliser les nouvelles dénominations à partir du 30 juillet 2025 (art. 3). Pour cette mise à jour, la Commission a principalement ajouté de nouvelles dénominations INCI et corrigé des entrées erronées (considérant 3).

Le glossaire est le dictionnaire commun de la liste des ingrédients. Qu’un sérum soit en rayon à Linz, à Lyon ou à Lisbonne : l’eau s’appelle AQUA, la vitamine E apparaît par exemple sous le nom TOCOPHEROL, la coenzyme Q10 sous celui d’UBIQUINONE. Le règlement (CE) n° 1223/2009 exige que la liste des ingrédients utilise ces dénominations communes (art. 19, par. 6). Le glossaire tient compte des nomenclatures internationalement reconnues, en premier lieu de l’International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI). Important : il ne constitue pas une liste des substances autorisées (art. 33).

Les sept mentions obligatoires de l’article 19

Les produits cosmétiques ne peuvent être mis à disposition sur le marché que si le récipient et l’emballage portent les mentions suivantes en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles (art. 19, par. 1). Le récipient est le flacon ou le pot lui-même ; l’emballage est, par exemple, l’étui pliant qui l’entoure.

Mention obligatoire (art. 19, par. 1)Ce qu’elle signifieOù
a) Nom ou raison sociale et adresse de la personne responsableLes abréviations sont autorisées si elles permettent encore d’identifier la personne et son adresse. Si plusieurs adresses sont indiquées, celle où est tenu le dossier d’information sur le produit est mise en évidence. Pour les produits importés, le pays d’origine est ajouté.Récipient et emballage
b) Contenu nominalPoids ou volume au moment du conditionnement ; non requis pour les emballages de moins de 5 g ou 5 ml, les échantillons gratuits et les unidosesRécipient et emballage
c) Date de durabilité minimale ou durée d’utilisation après ouverturevoir la section suivanteRécipient et emballage
d) Précautions particulières d’emploiau minimum celles indiquées dans les annexes III à VI, ainsi que les avertissements requis par le rapport sur la sécurité (annexe I, partie B, point 2) ; indications particulières de précaution pour les produits à usage professionnelRécipient et emballage, sur une notice jointe si la place manque
e) Numéro de lot ou référence permettant l’identificationpour les très petits produits, uniquement sur l’emballageRécipient et emballage
f) Fonctionuniquement nécessaire si elle ne ressort pas clairement de la présentation, par exemple « sérum de nuit pour le visage »Récipient et emballage
g) Liste des ingrédientsprécédée du terme « Ingredients »peut figurer uniquement sur l’emballage

La personne responsable veille à l’étiquetage (art. 5, par. 1). Avant de mettre un produit à disposition, les distributeurs vérifient la présence du nom et de l’adresse, du numéro de lot et de la liste des ingrédients, le respect des exigences linguistiques et le fait que la date de durabilité minimale n’est pas dépassée (art. 6, par. 2). Qui est la personne responsable est expliqué dans Personne responsable, évaluation de la sécurité, notification.

Date de durabilité minimale ou symbole de durée d’utilisation après ouverture ?

Il existe deux voies pour la durabilité. Celle qui s’applique dépend de la stabilité du produit (art. 19, par. 1, point c) :

La durée de conservation d’un produit n’est pas une question d’étiquette mais de données : la stabilité dans des conditions de stockage raisonnablement prévisibles relève du rapport sur la sécurité (annexe I, partie A, point 2). Clarifiez donc tôt avec votre fabricant les informations qui figureront sur votre étiquette.

Comment établir correctement la liste des ingrédients

La liste des ingrédients est la mention la plus longue de l’étiquette. L’article 19, paragraphe 1, point g, en fixe les règles :

  1. Titre : la liste est précédée du terme « Ingredients ».
  2. Ce qui en fait partie : toute substance ou tout mélange utilisé intentionnellement au cours du processus de fabrication. Les impuretés contenues dans les matières premières et les substances techniques subsidiaires qui ne se retrouvent pas dans le produit fini n’en font pas partie.
  3. Ordre : ordre décroissant d’importance pondérale au moment de l’incorporation des ingrédients. Les ingrédients en concentration inférieure à 1 % peuvent être mentionnés dans le désordre après ceux dont la concentration est supérieure à 1 %.
  4. Parfum : les compositions parfumantes et aromatiques sont mentionnées par les termes « parfum » ou « aroma ». Les substances dont la mention est exigée dans la colonne « Autres » de l’annexe III sont indiquées en plus.
  5. Nanomatériaux : le nom est suivi du mot « nano » entre crochets.
  6. Colorants : ils peuvent être mentionnés dans le désordre après les autres ingrédients, sous leur numéro de Colour Index (CI) le cas échéant.
  7. Dénominations : les dénominations communes du glossaire ; à défaut, un terme figurant dans une nomenclature généralement admise (art. 19, par. 6).

Avec les cosmétiques personnalisés, cette liste présente une particularité. Lorsque le résultat génétique modifie le choix et le dosage des actifs, la liste peut elle aussi changer – quels actifs y figurent et à quelle place. Il en découle que la liste des ingrédients doit correspondre à la formule individuelle. Clarifiez tôt comment la liste individuelle et la référence de lot ou de produit arrivent sur l’emballage. Comment les gènes façonnent la formule est présenté dans Cosmétiques personnalisés.

Place limitée, notices et langue

Suisse : l’OCos au lieu de l’article 19 – et au moins une langue officielle

En Suisse, l’étiquetage est régi par les articles 8 et 9 de l’ordonnance du DFI sur les cosmétiques (OCos). Sur le fond, ils correspondent largement à l’article 19 : liste des ingrédients précédée du terme « Ingredients » dans l’ordre décroissant de leur quantité, fonction, nom et adresse, date de durabilité minimale ou symbole de durée d’utilisation après ouverture, conditions de conservation, numéro de lot et avertissements. Les différences de détail :

ThèmeUE, Allemagne, AutricheSuisse
Langueselon le droit national ; en Allemagne et en Autriche, l’allemand pour le contenu nominal, la durabilité, les précautions et la fonctionau moins une langue officielle de la Confédération, exceptionnellement une autre langue si les consommateurs sont informés de manière suffisante et univoque (art. 47, al. 2, let. c, ODAlOUs) ; les distributeurs le vérifient pour la fonction, la durabilité, la conservation et les avertissements (art. 3, al. 4, let. b, OCos)
Nom et adressepersonne responsable (art. 19, par. 1, point a)fabricant, importateur, distributeur ou personne responsable au sens du droit de l’UE (art. 9, al. 1, let. b, OCos)
Avertissementsannexes III à VI et rapport sur la sécuritéen outre : ils doivent se distinguer clairement du reste de l’étiquetage (art. 9, al. 2, OCos)
Glossairedécision d’exécution (UE) 2025/1175, applicable depuis le 30 juillet 2026L’OCos renvoie (état au 1er janvier 2026) au glossaire de la décision d’exécution (UE) 2022/677 (art. 8, al. 1, let. f, OCos)
Quantité de remplissagecontenu nominal au sens de l’art. 19, par. 1, point brégie par l’ordonnance sur les déclarations de quantité (ODqua) (art. 10 ODqua) ; les préemballages de moins de 5 g ou 5 ml sont exclus (art. 1, al. 2, let. a, ODqua)

Ce que cela signifie pour vous : une étiquette en allemand conforme aux exigences de l’UE satisfait aussi à l’exigence linguistique suisse, car l’allemand est une langue officielle. Si vous ciblez spécifiquement la Suisse romande ou la Suisse italienne, il est judicieux d’ajouter le français ou l’italien.

Checklist pour votre étiquette cosmétique

MentionBase juridique (UE)Emplacement habituel
Nom et adresse de la personne responsableart. 19, par. 1, point aFlacon et étui
Contenu nominal en g ou en mlart. 19, par. 1, point bFlacon et étui
Date de durabilité minimale ou symbole avec durée d’utilisation après ouvertureart. 19, par. 1, point c, annexe VIIFlacon et étui
Précautions et avertissementsart. 19, par. 1, point d, annexes III à VIFlacon et étui, ou notice avec symbole
Numéro de lotart. 19, par. 1, point eFlacon et étui
Fonction, si elle n’est pas évidenteart. 19, par. 1, point fFlacon et étui
« Ingredients » avec les dénominations communesart. 19, par. 1, point g, et par. 6, art. 33Étui
Langue du pays de venteart. 19, par. 5 ; § 4 KosmetikV ; § 2 du règlement autrichien d’exécution sur les cosmétiquesToutes les surfaces portant les mentions concernées
Aucune caractéristique ou fonction suggérée que le produit ne possède pasart. 20, par. 1Partout, y compris dans la boutique – plus d’informations dans Publicité pour les cosmétiques

Questions fréquentes

La liste des ingrédients doit-elle figurer sur le flacon lui-même ?
Non. La liste des ingrédients peut figurer uniquement sur l’emballage (art. 19, par. 1, point g, du règlement (CE) n° 1223/2009). Si même cela est impossible pour des raisons pratiques, elle figure sur une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée, à laquelle renvoie une indication abrégée ou le symbole figurant à l’annexe VII, point 1, apposé sur l’emballage (art. 19, par. 2).
Quand le symbole de durée d’utilisation après ouverture suffit-il ?
Lorsque la durabilité minimale du produit excède 30 mois. Dans ce cas, la date de durabilité minimale n’est pas obligatoire. Vous utilisez à la place le symbole figurant à l’annexe VII, point 2, pour indiquer pendant combien de temps le produit peut être utilisé sans risque après ouverture – en mois et/ou en années (art. 19, par. 1, point c). Pour une durabilité de 30 mois ou moins, la date de durabilité minimale est obligatoire.
Dois-je traduire la liste des ingrédients ?
Non. La règle linguistique de l’art. 19, par. 5, concerne le contenu nominal, la durabilité, les précautions et la fonction. La liste des ingrédients utilise les dénominations communes du glossaire de l’UE (art. 19, par. 6) et est précédée du terme « Ingredients » dans tous les pays.
Quel nom figure sur l’étiquette de ma propre marque ?
Le nom ou la raison sociale et l’adresse de la personne responsable (art. 19, par. 1, point a). Si vous n’êtes pas vous-même la personne responsable, il s’agit de la personne que vous avez désignée par mandat écrit. Les abréviations sont autorisées dans la mesure où elles permettent encore d’identifier la personne et son adresse. Votre marque et votre design continuent de façonner l’étiquette.
Qu’en est-il des échantillons et des formats miniatures ?
Les emballages contenant moins de 5 g ou 5 ml, les échantillons gratuits et les unidoses n’ont pas besoin d’indiquer le contenu nominal (art. 19, par. 1, point b). Si un produit est trop petit, le numéro de lot peut figurer uniquement sur l’emballage (point e). Toutes les autres mentions obligatoires restent applicables. En Suisse, les préemballages de moins de 5 g ou 5 ml sont exclus de l’ordonnance sur les déclarations de quantité (art. 1, al. 2, let. a, ODqua).

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