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Étiquetage des cosmétiques : toutes les mentions obligatoires sur le flacon et l’emballage
Selon l’art. 19, par. 1, du règlement (CE) n° 1223/2009, le récipient et l’emballage d’un produit cosmétique doivent porter sept mentions : le nom et l’adresse de la personne responsable, le contenu nominal, la date de durabilité minimale ou – pour une durabilité de plus de 30 mois – la durée d’utilisation après ouverture, les précautions d’emploi, le numéro de lot, la fonction (sauf si elle est évidente) et la liste des ingrédients précédée du terme « Ingredients ». Les ingrédients portent les dénominations communes du glossaire de l’UE, qui s’appuie sur la nomenclature INCI. En Allemagne et en Autriche, le contenu nominal, la durabilité, les précautions et la fonction doivent être rédigés en allemand. La Suisse exige au moins une langue officielle.
Depuis le 30 juillet 2026 : un nouveau dictionnaire pour la liste des ingrédients
Le 30 juillet 2026, quelque chose a changé discrètement pour les étiquettes dans l’UE. Depuis cette date, la décision d’exécution (UE) 2025/1175 s’applique. Elle contient le nouveau glossaire des dénominations communes des ingrédients et abroge le glossaire précédent de la décision d’exécution (UE) 2022/677 (art. 2 et 4). Les entreprises étaient déjà autorisées à utiliser les nouvelles dénominations à partir du 30 juillet 2025 (art. 3). Pour cette mise à jour, la Commission a principalement ajouté de nouvelles dénominations INCI et corrigé des entrées erronées (considérant 3).
Le glossaire est le dictionnaire commun de la liste des ingrédients. Qu’un sérum soit en rayon à Linz, à Lyon ou à Lisbonne : l’eau s’appelle AQUA, la vitamine E apparaît par exemple sous le nom TOCOPHEROL, la coenzyme Q10 sous celui d’UBIQUINONE. Le règlement (CE) n° 1223/2009 exige que la liste des ingrédients utilise ces dénominations communes (art. 19, par. 6). Le glossaire tient compte des nomenclatures internationalement reconnues, en premier lieu de l’International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI). Important : il ne constitue pas une liste des substances autorisées (art. 33).
Les sept mentions obligatoires de l’article 19
Les produits cosmétiques ne peuvent être mis à disposition sur le marché que si le récipient et l’emballage portent les mentions suivantes en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles (art. 19, par. 1). Le récipient est le flacon ou le pot lui-même ; l’emballage est, par exemple, l’étui pliant qui l’entoure.
| Mention obligatoire (art. 19, par. 1) | Ce qu’elle signifie | Où |
|---|---|---|
| a) Nom ou raison sociale et adresse de la personne responsable | Les abréviations sont autorisées si elles permettent encore d’identifier la personne et son adresse. Si plusieurs adresses sont indiquées, celle où est tenu le dossier d’information sur le produit est mise en évidence. Pour les produits importés, le pays d’origine est ajouté. | Récipient et emballage |
| b) Contenu nominal | Poids ou volume au moment du conditionnement ; non requis pour les emballages de moins de 5 g ou 5 ml, les échantillons gratuits et les unidoses | Récipient et emballage |
| c) Date de durabilité minimale ou durée d’utilisation après ouverture | voir la section suivante | Récipient et emballage |
| d) Précautions particulières d’emploi | au minimum celles indiquées dans les annexes III à VI, ainsi que les avertissements requis par le rapport sur la sécurité (annexe I, partie B, point 2) ; indications particulières de précaution pour les produits à usage professionnel | Récipient et emballage, sur une notice jointe si la place manque |
| e) Numéro de lot ou référence permettant l’identification | pour les très petits produits, uniquement sur l’emballage | Récipient et emballage |
| f) Fonction | uniquement nécessaire si elle ne ressort pas clairement de la présentation, par exemple « sérum de nuit pour le visage » | Récipient et emballage |
| g) Liste des ingrédients | précédée du terme « Ingredients » | peut figurer uniquement sur l’emballage |
La personne responsable veille à l’étiquetage (art. 5, par. 1). Avant de mettre un produit à disposition, les distributeurs vérifient la présence du nom et de l’adresse, du numéro de lot et de la liste des ingrédients, le respect des exigences linguistiques et le fait que la date de durabilité minimale n’est pas dépassée (art. 6, par. 2). Qui est la personne responsable est expliqué dans Personne responsable, évaluation de la sécurité, notification.
Date de durabilité minimale ou symbole de durée d’utilisation après ouverture ?
Il existe deux voies pour la durabilité. Celle qui s’applique dépend de la stabilité du produit (art. 19, par. 1, point c) :
- Durabilité jusqu’à 30 mois : la date de durabilité minimale est obligatoire. Elle est précédée du symbole figurant à l’annexe VII, point 3, ou de la mention « à utiliser de préférence avant fin ». La date se compose du mois et de l’année, ou du jour, du mois et de l’année, dans cet ordre. Si nécessaire, les conditions de conservation dont le respect permet d’assurer la durabilité indiquée sont ajoutées.
- Durabilité de plus de 30 mois : la date de durabilité minimale n’est pas obligatoire. L’étiquette indique à la place pendant combien de temps le produit peut être utilisé sans risque après ouverture – avec le symbole figurant à l’annexe VII, point 2, suivi de la durée en mois et/ou en années. Cette indication n’est omise que lorsque la notion de durabilité après ouverture n’est pas pertinente.
La durée de conservation d’un produit n’est pas une question d’étiquette mais de données : la stabilité dans des conditions de stockage raisonnablement prévisibles relève du rapport sur la sécurité (annexe I, partie A, point 2). Clarifiez donc tôt avec votre fabricant les informations qui figureront sur votre étiquette.
Comment établir correctement la liste des ingrédients
La liste des ingrédients est la mention la plus longue de l’étiquette. L’article 19, paragraphe 1, point g, en fixe les règles :
- Titre : la liste est précédée du terme « Ingredients ».
- Ce qui en fait partie : toute substance ou tout mélange utilisé intentionnellement au cours du processus de fabrication. Les impuretés contenues dans les matières premières et les substances techniques subsidiaires qui ne se retrouvent pas dans le produit fini n’en font pas partie.
- Ordre : ordre décroissant d’importance pondérale au moment de l’incorporation des ingrédients. Les ingrédients en concentration inférieure à 1 % peuvent être mentionnés dans le désordre après ceux dont la concentration est supérieure à 1 %.
- Parfum : les compositions parfumantes et aromatiques sont mentionnées par les termes « parfum » ou « aroma ». Les substances dont la mention est exigée dans la colonne « Autres » de l’annexe III sont indiquées en plus.
- Nanomatériaux : le nom est suivi du mot « nano » entre crochets.
- Colorants : ils peuvent être mentionnés dans le désordre après les autres ingrédients, sous leur numéro de Colour Index (CI) le cas échéant.
- Dénominations : les dénominations communes du glossaire ; à défaut, un terme figurant dans une nomenclature généralement admise (art. 19, par. 6).
Avec les cosmétiques personnalisés, cette liste présente une particularité. Lorsque le résultat génétique modifie le choix et le dosage des actifs, la liste peut elle aussi changer – quels actifs y figurent et à quelle place. Il en découle que la liste des ingrédients doit correspondre à la formule individuelle. Clarifiez tôt comment la liste individuelle et la référence de lot ou de produit arrivent sur l’emballage. Comment les gènes façonnent la formule est présenté dans Cosmétiques personnalisés.
Place limitée, notices et langue
- Place insuffisante : si les précautions ou la liste des ingrédients ne tiennent pas sur l’étiquette, elles figurent sur une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée. Une indication abrégée ou le symbole figurant à l’annexe VII, point 1, sur le récipient ou l’emballage y renvoie alors (art. 19, par. 2).
- Langue : la langue du contenu nominal, de la durabilité, des précautions et de la fonction est déterminée par la législation du pays dans lequel le produit est mis à disposition de l’utilisateur final (art. 19, par. 5). En Allemagne, ces informations doivent être rédigées en allemand (§ 4 du règlement allemand sur les produits cosmétiques, KosmetikV), de même qu’en Autriche (§ 2 du règlement autrichien d’exécution sur les cosmétiques). La liste des ingrédients n’est pas traduite – elle utilise les dénominations communes.
- Traduction dans le commerce : un distributeur qui traduit, de sa propre initiative, des éléments de l’étiquetage pour un autre pays de l’UE doit transmettre certaines informations à la Commission par voie électronique (art. 13, par. 3).
- Produits non préemballés : pour les produits non préemballés ou emballés sur les lieux de vente à la demande de l’acheteur, ce sont les États membres qui fixent les règles d’étiquetage (art. 19, par. 4) – en Allemagne, le § 5 KosmetikV, en Autriche, le § 3 du règlement autrichien d’exécution sur les cosmétiques.
Suisse : l’OCos au lieu de l’article 19 – et au moins une langue officielle
En Suisse, l’étiquetage est régi par les articles 8 et 9 de l’ordonnance du DFI sur les cosmétiques (OCos). Sur le fond, ils correspondent largement à l’article 19 : liste des ingrédients précédée du terme « Ingredients » dans l’ordre décroissant de leur quantité, fonction, nom et adresse, date de durabilité minimale ou symbole de durée d’utilisation après ouverture, conditions de conservation, numéro de lot et avertissements. Les différences de détail :
| Thème | UE, Allemagne, Autriche | Suisse |
|---|---|---|
| Langue | selon le droit national ; en Allemagne et en Autriche, l’allemand pour le contenu nominal, la durabilité, les précautions et la fonction | au moins une langue officielle de la Confédération, exceptionnellement une autre langue si les consommateurs sont informés de manière suffisante et univoque (art. 47, al. 2, let. c, ODAlOUs) ; les distributeurs le vérifient pour la fonction, la durabilité, la conservation et les avertissements (art. 3, al. 4, let. b, OCos) |
| Nom et adresse | personne responsable (art. 19, par. 1, point a) | fabricant, importateur, distributeur ou personne responsable au sens du droit de l’UE (art. 9, al. 1, let. b, OCos) |
| Avertissements | annexes III à VI et rapport sur la sécurité | en outre : ils doivent se distinguer clairement du reste de l’étiquetage (art. 9, al. 2, OCos) |
| Glossaire | décision d’exécution (UE) 2025/1175, applicable depuis le 30 juillet 2026 | L’OCos renvoie (état au 1er janvier 2026) au glossaire de la décision d’exécution (UE) 2022/677 (art. 8, al. 1, let. f, OCos) |
| Quantité de remplissage | contenu nominal au sens de l’art. 19, par. 1, point b | régie par l’ordonnance sur les déclarations de quantité (ODqua) (art. 10 ODqua) ; les préemballages de moins de 5 g ou 5 ml sont exclus (art. 1, al. 2, let. a, ODqua) |
Ce que cela signifie pour vous : une étiquette en allemand conforme aux exigences de l’UE satisfait aussi à l’exigence linguistique suisse, car l’allemand est une langue officielle. Si vous ciblez spécifiquement la Suisse romande ou la Suisse italienne, il est judicieux d’ajouter le français ou l’italien.
Checklist pour votre étiquette cosmétique
| Mention | Base juridique (UE) | Emplacement habituel |
|---|---|---|
| Nom et adresse de la personne responsable | art. 19, par. 1, point a | Flacon et étui |
| Contenu nominal en g ou en ml | art. 19, par. 1, point b | Flacon et étui |
| Date de durabilité minimale ou symbole avec durée d’utilisation après ouverture | art. 19, par. 1, point c, annexe VII | Flacon et étui |
| Précautions et avertissements | art. 19, par. 1, point d, annexes III à VI | Flacon et étui, ou notice avec symbole |
| Numéro de lot | art. 19, par. 1, point e | Flacon et étui |
| Fonction, si elle n’est pas évidente | art. 19, par. 1, point f | Flacon et étui |
| « Ingredients » avec les dénominations communes | art. 19, par. 1, point g, et par. 6, art. 33 | Étui |
| Langue du pays de vente | art. 19, par. 5 ; § 4 KosmetikV ; § 2 du règlement autrichien d’exécution sur les cosmétiques | Toutes les surfaces portant les mentions concernées |
| Aucune caractéristique ou fonction suggérée que le produit ne possède pas | art. 20, par. 1 | Partout, y compris dans la boutique – plus d’informations dans Publicité pour les cosmétiques |
Questions fréquentes
La liste des ingrédients doit-elle figurer sur le flacon lui-même ?
Quand le symbole de durée d’utilisation après ouverture suffit-il ?
Dois-je traduire la liste des ingrédients ?
Quel nom figure sur l’étiquette de ma propre marque ?
Qu’en est-il des échantillons et des formats miniatures ?
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