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Publicité autour de la longévité : ce que vous pouvez dire – et ce que vous ne pouvez pas dire
Pour les compléments alimentaires, la règle est simple : les allégations de santé sont interdites, sauf si elles sont autorisées et figurent sur la liste des allégations autorisées (article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1924/2006). Des termes comme vieillissement, longévité ou durée de vie n’apparaissent pas dans cette liste – des affirmations comme « anti-âge », « rajeunit » ou « prolonge votre vie » sont donc exclues. Les références générales à des effets bénéfiques pour la santé ne sont permises que si elles sont accompagnées d’une allégation autorisée (article 10, paragraphe 3). Les allégations relatives à une maladie sont interdites pour les denrées alimentaires. Pour les services comme l’entraînement, le coaching ou les soins au spa, c’est le droit de la concurrence déloyale qui s’applique : pas de promesses de résultats trompeuses. En Suisse, l’annexe 14 de l’OIDAl constitue une liste distincte mais similaire, et les tests génétiques sont soumis à des obligations publicitaires supplémentaires en vertu de l’art. 14 LAGH. La règle empirique : décrivez ce que vous proposez – ne promettez pas ce que la recherche n’étaye pas.
Une carte de restaurant, pas un livre de cuisine
Pour cet article, nous avons consulté en octobre 2026 la liste des allégations de santé autorisées – le règlement (UE) n° 432/2012 dans sa version consolidée du 20 août 2025. Nous y avons cherché les notions de vieillissement, longévité, durée de vie, anti-âge, sénescence, télomères, autophagie, sirtuines et inflammation. Résultat : aucune occurrence.
Voilà l’essentiel de la publicité autour de la longévité en une phrase. La liste des allégations autorisées fonctionne comme une carte de restaurant : vous pouvez commander ce qui y figure. Vous ne pouvez pas cuisiner vos propres recettes.
En termes juridiques : une allégation de santé est toute allégation qui affirme, suggère ou implique l’existence d’une relation entre une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et la santé (article 2, paragraphe 2, point 5, du règlement (CE) n° 1924/2006). Les allégations de santé sont interdites, sauf si elles sont autorisées et figurent sur les listes d’allégations autorisées (article 10, paragraphe 1). Cela s’applique à l’étiquetage, à la présentation et à la publicité (article 1er, paragraphe 2).
La longévité est un domaine de recherche passionnant. Mais elle ne figure pas à la carte des compléments alimentaires.
Produit ou service ? Quelles règles s’appliquent, et quand
De nombreuses offres de longévité associent produits et services : un programme d’entraînement, une analyse génétique, un soin au spa, et des gélules pour la maison. Des règles différentes s’appliquent à chaque élément :
| Ce dont vous faites la publicité | Règles applicables | La question clé |
|---|---|---|
| Compléments alimentaires | Règlement (CE) n° 1924/2006 (allégations de santé), article 7 du règlement (UE) n° 1169/2011 (pas d’allégations relatives à une maladie), ainsi que le droit de la concurrence déloyale | L’allégation est-elle autorisée et inscrite sur la liste ? |
| Services comme l’entraînement, le coaching, les soins au spa | Droit de la concurrence déloyale (§ 5 UWG en Allemagne, § 2 UWG en Autriche) ; en Allemagne, la loi sur la publicité des produits thérapeutiques dès que la publicité se rapporte à des maladies | La promesse est-elle vraie et vérifiable ? |
| Analyse génétique | Droit de la concurrence déloyale ; en cas de référence à des maladies, règles sur la publicité des produits thérapeutiques et sur les analyses médicales | Lifestyle ou médicale ? |
| Forfait associant service et produit | Les deux – les affirmations portant sur la denrée alimentaire sont soumises aux règles sur les allégations de santé | À quoi l’affirmation se rapporte-t-elle ? |
Comment faire correctement la publicité d’analyses génétiques : c’est l’objet, dans le guide de la nutrigénétique, de l’article Publicité pour les tests génétiques. Les cosmétiques sont soumis à leurs propres règles, que cet article ne traite pas.
Ce qui est interdit pour les produits de longévité
Pour les compléments alimentaires, plusieurs dispositions tracent une limite claire :
- Allégations d’effet non autorisées : « anti-âge », « rajeunit », « prolonge votre vie », « réduit votre âge biologique », « stoppe » ou « répare » le vieillissement, « détoxifie » – aucune de ces formulations ne figure sur la liste. De telles allégations sont donc interdites (article 10, paragraphe 1).
- Maladies : les informations sur les denrées alimentaires ne doivent pas attribuer à une denrée alimentaire des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie humaine, ni évoquer de telles propriétés – et cela vaut explicitement aussi pour la publicité (article 7, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) n° 1169/2011). Les allégations relatives à la réduction d’un risque de maladie nécessitent leur propre autorisation (article 2, paragraphe 2, point 6, et article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1924/2006).
- Peur : les allégations ne doivent pas faire référence à des modifications des fonctions corporelles qui pourraient susciter des craintes chez le consommateur ou exploiter ses craintes – ni par des mots ni par des images (article 3, point e).
- Renoncement : les allégations donnant à penser que s’abstenir de consommer la denrée alimentaire pourrait être préjudiciable à la santé ne sont pas autorisées (article 12, point a).
- Alimentation normale : les allégations ne doivent pas laisser entendre qu’une alimentation équilibrée et variée ne peut, en général, fournir des nutriments en quantités appropriées (article 3, point d).
- Recommandations : les allégations faisant référence aux recommandations d’un médecin ou d’un professionnel de la santé en particulier ne sont pas autorisées (article 12, point c).
- Noms de produits : une marque ou une dénomination de fantaisie peut aussi être considérée comme une allégation de santé. Dans ce cas, elle ne peut être utilisée que si elle est accompagnée d’une allégation y afférente conforme au règlement (article 1er, paragraphe 3). Vérifiez donc les noms avec la même rigueur que les textes publicitaires.
« Bon pour vous » ne sort jamais seul
Les affirmations générales ne sont pas interdites en bloc. Les références aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur l’état de santé général et le bien-être lié à la santé sont permises – mais uniquement si elles sont accompagnées d’une allégation spécifique autorisée figurant sur la liste (article 10, paragraphe 3). Voyez l’affirmation générale comme un invité qui n’entre qu’accompagné d’un chaperon.
Un exemple tiré de la liste : « La vitamine C contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif. » Cette allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens du règlement. La liste contient des allégations équivalentes sur la protection des cellules contre le stress oxydatif pour le cuivre, le manganèse, la riboflavine, le sélénium, la vitamine E et le zinc – chacune avec ses propres conditions d’utilisation. Vous pouvez vérifier quelles allégations s’appliquent dans le registre de l’UE des allégations de santé.
En toute honnêteté : savoir si une formule comme « pour bien vieillir » constitue une référence générale ou une allégation distincte non autorisée est une question d’interprétation. En cas de doute, renoncez-y – ou faites-la vérifier au préalable.
Si vous utilisez une allégation autorisée, l’étiquetage ou la publicité doivent en outre comporter des informations obligatoires : une mention indiquant l’importance d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain, la quantité de la denrée et le mode de consommation requis pour obtenir l’effet bénéfique allégué, s’il y a lieu une indication à l’attention des personnes qui devraient éviter de consommer la denrée, et, si nécessaire, un avertissement (article 10, paragraphe 2). Pour en savoir plus : Allégations de santé : ce que vous pouvez mettre en avant.
Expliquer la recherche sans la vendre
La recherche sur le vieillissement produit des histoires fascinantes – et, avec elles, une tentation. Elle décrit aujourd’hui douze caractéristiques du vieillissement, de la sénescence cellulaire à l’inflammation chronique (López-Otín et al., Cell 2023). Ces travaux expliquent des mécanismes. Ils ne disent rien de ce que fait une gélule donnée.
Trois règles vous aident à partager vos connaissances sans tomber dans le piège des allégations :
- Séparer information et publicité : expliquez la recherche dans un contexte factuel qui lui est propre – par exemple lors d’une conférence ou dans un guide. Ne la reliez pas à la promesse que votre produit fait de même. Même une citation d’étude à côté d’un produit peut suggérer une relation avec la santé et constituer ainsi une allégation de santé.
- Signaler les données animales : « Dans des études chez la souris … » est une formulation honnête. N’en tirez aucune conclusion pour l’être humain ou pour votre produit.
- Pas de noms en guise de label : des chercheurs ou des médecins connus à côté de votre offre font l’effet d’une recommandation – même s’ils n’en ont jamais fait.
Entraînement, spa, coaching : faire une publicité honnête pour des services
Le règlement sur les allégations de santé ne s’applique pas aux services, mais le droit de la concurrence déloyale, si. En Allemagne, une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle contient des indications inexactes ou d’autres indications de nature à induire en erreur – notamment sur les résultats à attendre de l’utilisation (§ 5, alinéa 2, point 1, UWG). L’affirmation inexacte selon laquelle un produit ou un service peut guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations est toujours déloyale à l’égard des consommateurs (annexe, point 17, UWG). L’Autriche connaît la même règle (§ 2 et annexe, point 17, de la loi fédérale autrichienne contre la concurrence déloyale, UWG).
En Allemagne, dès que votre publicité se rapporte à la détection, à l’élimination ou au soulagement de maladies, la loi sur la publicité des produits thérapeutiques (Heilmittelwerbegesetz, HWG) s’applique également (§ 1, alinéa 1, point 2, lettre a, HWG). Il est alors trompeur, par exemple, d’attribuer à un procédé un effet thérapeutique qu’il n’a pas, ou de donner faussement l’impression qu’un succès peut être attendu avec certitude (§ 3 HWG).
Pour votre salle de sport, votre spa ou votre clinique, cela signifie : décrivez concrètement ce que vous proposez – quel service, à quelle fréquence, avec quel objectif. L’activité physique, le sommeil et l’alimentation comptent parmi les facteurs liés au mode de vie les plus étudiés – vous pouvez le dire en termes factuels. Une promesse comme « réduit votre âge biologique », en revanche, est une promesse que vous devez pouvoir prouver. Les mesures de l’âge biologique sont aujourd’hui essentiellement des outils de recherche ; pour en savoir plus : Mesurer l’âge biologique.
Suisse : une liste propre, les mêmes règles de base
En Suisse, les denrées alimentaires, et donc les compléments alimentaires, relèvent du droit suisse : la loi sur les denrées alimentaires (LDAl), l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) et l’ordonnance du DFI concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl). Les règles de base ressemblent fortement à celles de l’UE – la voie vers une nouvelle allégation, non.
- Protection contre la tromperie : toutes les informations sur les denrées alimentaires doivent être conformes à la réalité, et la publicité ne doit pas être trompeuse – par exemple sur des effets particuliers (art. 18 LDAl). Sont interdites les indications sur des effets qu’une denrée alimentaire ne possède pas selon l’état des connaissances scientifiques ou qui ne sont pas suffisamment établis, ainsi que les références à la prévention, au traitement ou à la guérison d’une maladie humaine ; les allégations nutritionnelles et de santé autorisées restent permises (art. 12, al. 2, let. a et c, ODAlOUs).
- Une liste propre : les allégations de santé ne sont autorisées que si elles sont prévues à l’annexe 14 OIDAl (art. 31, al. 2, OIDAl). Contrairement à l’UE, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV, en allemand BLV) peut autoriser au cas par cas une allégation qui ne figure pas sur la liste, si elle est étayée par des données scientifiques généralement reconnues (art. 31, al. 3, et art. 33 OIDAl, art. 38, al. 2, ODAlOUs).
- Pas de vieillissement dans l’annexe 14 : les termes vieillissement, longévité, durée de vie, anti-âge, sénescence, télomères, autophagie, sirtuines et inflammation n’apparaissent pas dans l’OIDAl (état au 1er juillet 2025 ; nous avons consulté le texte allemand). Les allégations sur la protection des cellules contre le stress oxydatif pour le cuivre, le manganèse, la riboflavine, le sélénium, la vitamine C, la vitamine E et le zinc y figurent avec la même formulation que dans la liste de l’UE – avec des conditions d’utilisation relevant du droit suisse. De nombreuses formulations concordent, mais l’annexe 14 reste une liste à part entière : vérifiez-y chaque allégation.
- Références générales et interdictions comme dans l’UE : les références à des effets bénéfiques non spécifiques sur l’état de santé général ou le bien-être lié à la santé doivent être accompagnées d’une allégation de l’annexe 14 ou d’une allégation autorisée par l’OSAV (art. 34, al. 2, OIDAl). Les messages sur le renoncement, les allégations relatives à la perte de poids et les recommandations de médecins en particulier sont ici aussi interdits (art. 34, al. 4, OIDAl), de même que les messages anxiogènes ou le fait de suggérer qu’une alimentation équilibrée est en général insuffisante (art. 35, al. 1, let. h et i, OIDAl).
Si vous faites de la publicité pour des analyses génétiques en Suisse, la loi fédérale sur l’analyse génétique humaine (LAGH) s’applique également. La publicité destinée au public pour des analyses génétiques dans le domaine médical est interdite ; seule est admise celle qui s’adresse aux personnes habilitées à prescrire de telles analyses (art. 14, al. 1 et 2, LAGH). La publicité pour des analyses génétiques hors du domaine médical doit indiquer les exigences relatives à la prescription, à l’information et à la communication des résultats, et ne doit pas être trompeuse (art. 14, al. 3, LAGH, art. 4, al. 2, de l’ordonnance sur l’analyse génétique humaine, OAGH). La publicité destinée au public comprend les brochures, les affiches, les annonces, la publicité par les médias électroniques et les conférences destinées à un public non spécialisé (art. 4, al. 3, OAGH).
Deux conséquences pratiques : en Suisse, les analyses portant sur un risque accru de blessures sportives relèvent du domaine médical (art. 37, al. 2, OAGH) – une salle de sport ne peut donc pas en faire la publicité auprès du public. Et une publication pour une analyse lifestyle doit indiquer, par exemple, que seuls des professionnels de santé habilités peuvent la prescrire et que l’échantillon est prélevé en leur présence (art. 34 LAGH).
À faire et à éviter : formulations sur la longévité comparées
Les exemples sont généraux. Vérifiez chaque affirmation pour votre offre concrète et votre pays.
| À faire | À éviter | Pourquoi |
|---|---|---|
| « La vitamine C contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif. » (uniquement si le produit est au moins une source de vitamine C) | « Nos gélules stoppent le vieillissement cellulaire. » | Uniquement des allégations autorisées (article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1924/2006) ; il n’en existe aucune sur le vieillissement |
| Une référence générale au bien-être, directement accompagnée d’une allégation autorisée | « Pour une vie longue et en bonne santé » comme seule affirmation | Références générales uniquement avec une allégation spécifique qui les accompagne (article 10, paragraphe 3) |
| « L’activité physique, le sommeil et l’alimentation sont la base – les compléments peuvent les compléter. » | « Après 40 ans, l’alimentation seule ne suffit plus. » | Ne doit pas laisser entendre qu’une alimentation équilibrée est en général insuffisante (article 3, point d) |
| « La recherche décrit l’autophagie comme l’un des processus liés au vieillissement. » (dans une rubrique d’information, sans référence à un produit) | « Scientifiquement prouvé : notre produit active l’autophagie comme le jeûne. » | Allégation de santé non autorisée (article 2, paragraphe 2, point 5, article 10, paragraphe 1) |
| « Un programme d’entraînement avec des séances de force et d’endurance, adapté à vos objectifs. » | « Notre entraînement longévité réduit votre âge biologique. » | Les affirmations sur les résultats attendus doivent être vraies et vérifiables (§ 5, alinéa 2, point 1, UWG) |
| « L’activité physique fait partie d’un mode de vie sain. » | « Notre programme protège contre la démence et l’infarctus. » | Allégation relative à une maladie : interdite pour les denrées alimentaires (article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1169/2011) ; pour les services en Allemagne, droit de la publicité des produits thérapeutiques (§ 1 et 3 HWG) |
| « L’analyse montre votre prédisposition génétique, par exemple pour la puissance ou l’endurance. » | « Notre test génétique vous dit combien de temps vous vivrez. » | Trompeur quant au résultat (§ 5 UWG) ; une analyse génétique ne mesure pas l’âge |
| Un nom de produit accompagné d’une allégation autorisée y afférente sur le même emballage | Une dénomination de fantaisie comme « Forever Young Capsules » sans allégation d’accompagnement | Marques et dénominations de fantaisie à connotation santé uniquement avec une allégation d’accompagnement (article 1er, paragraphe 3) |
| « Notre équipe a suivi la formation de la NOVO Academy. » (si c’est vrai) | « Recommandé par le médecin de la longévité Dr X » | Les références aux recommandations d’un médecin en particulier ne sont pas autorisées (article 12, point c) |
Checklist avant chaque publication
- Pas un mot sur la prévention, le traitement ou la guérison de maladies – ni dans les images, les vidéos ou les commentaires.
- Aucune affirmation selon laquelle un produit ralentit, stoppe ou inverse le vieillissement, rajeunit, prolonge la vie ou réduit l’âge biologique.
- Pour les compléments alimentaires, uniquement des allégations autorisées, avec les conditions d’utilisation remplies et les informations obligatoires prévues à l’article 10, paragraphe 2.
- Affirmations générales sur le bien-être uniquement avec une allégation autorisée d’accompagnement.
- Noms de produits et de marques vérifiés pour détecter d’éventuelles promesses de santé cachées.
- La recherche est décrite de façon factuelle, les données animales sont signalées comme telles, et aucune citation d’étude ne figure à côté d’un produit comme preuve d’efficacité.
- Pas de messages anxiogènes ni de recommandations de médecins en particulier ou de chercheurs connus.
- Les services sont décrits concrètement ; chaque promesse de résultat est vraie et vérifiable.
- Une deuxième personne a relu – en cas de doute, un expert qualifié.
Questions fréquentes
Puis-je utiliser « anti-âge » pour un complément alimentaire ?
Les règles sur les allégations de santé s’appliquent-elles aussi à mes cours d’entraînement ou à mes soins au spa ?
Puis-je citer des études issues de la recherche sur le vieillissement ?
Puis-je affirmer dans ma publicité que mon offre réduit l’âge biologique ?
Puis-je faire de la publicité avec la recommandation d’un médecin ou d’un expert ?
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